Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
90. Dans le cas où la désignation d’un organisme de gestion prend fin avant son échéance ou qu’elle n’est pas renouvelée, ce dernier doit continuer d’assumer les obligations qui lui étaient jusqu’alors imparties jusqu’à ce qu’un nouvel organisme de gestion soit désigné.
L’organisme de gestion dont la désignation prend fin prend toutes les mesures nécessaires pour que l’organisme appelé à prendre sa place puisse assumer l’ensemble de ses obligations en vertu du présent règlement le plus rapidement possible. Les 2 organismes peuvent, à cette fin, conclure tout contrat pour déterminer les conditions et les modalités applicables, notamment, à la gestion des contrats conclus par l’organisme de gestion dont la désignation prend fin.
D. 972-2022, a. 90.
En vig.: 2022-07-07
90. Dans le cas où la désignation d’un organisme de gestion prend fin avant son échéance ou qu’elle n’est pas renouvelée, ce dernier doit continuer d’assumer les obligations qui lui étaient jusqu’alors imparties jusqu’à ce qu’un nouvel organisme de gestion soit désigné.
L’organisme de gestion dont la désignation prend fin prend toutes les mesures nécessaires pour que l’organisme appelé à prendre sa place puisse assumer l’ensemble de ses obligations en vertu du présent règlement le plus rapidement possible. Les 2 organismes peuvent, à cette fin, conclure tout contrat pour déterminer les conditions et les modalités applicables, notamment, à la gestion des contrats conclus par l’organisme de gestion dont la désignation prend fin.
D. 972-2022, a. 90.